Lorsque des parts de sociétés appartiennent en commun à des époux, il convient de désigner le titulaire de ces titres vis-à-vis de la société, c’est-à-dire celui auquel la qualité d’associé ou d’actionnaire est reconnue.

Le conjoint commun en biens de l’associé, bien qu’étant propriétaire pour moitié des parts, ne peut pas percevoir en tant que tels les dividendes ni participer aux décisions collectives de la société.

Toutefois, lorsque la distribution des dividendes a été décidée, ceux-ci deviennent acquêts de communauté lorsque les conjoints sont mariés sous le régime de la communauté légale.

En cas de divorce, selon la Cour de cassation, lorsque les parts ont été acquises au cours du mariage, et donc portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, les bénéfices et dividendes perçus par le conjoint associé pendant l’indivision post communautaire constituent des fruits accroissant l’indivision.

Cass. Civ, 1, 28 mars 2018 n° 17-16.198
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